La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques.
Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail et pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur.
Des règles particulières s’appliquent au secteur du BTP et à certaines catégories de travailleurs.
Les dispositions législatives et réglementaires spécifiques au travail en hauteur sont essentiellement contenues dans le Code du travail. Le risque de chute de hauteur, comme tout autre risque auquel un travailleur peut-être exposé dans le cadre de son activité, est visé par les dispositions générales du Code du travail (articles L. 4121-1 à 5). Sa prévention se traite selon les principes généraux de prévention.
Travaux temporaires en hauteur
Le Code du travail précise que « les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs. » (article R. 4328-58). Il décrit la protection collective dont celui-ci doit être muni (article R. 4323-59). Il porte également sur :
- la continuité des protections collectives au droit des accès et les mesures à prendre en cas de nécessité d’enlèvement partiel (article R. 4323-65),
- les accès aux postes de travail (article R. 4323-66).
Ces dispositions sont complétées par des mesures alternatives en cas d’impossibilité de mise en place d’un garde-corps : dispositifs de recueil souples (article R. 4323-60) ou recours aux EPI comme les systèmes d’arrêt de chute (article R. 4323-61).
Le Code du travail présente en quelque sorte les installations permanentes comme « référence » pour la réalisation de ces travaux. Lorsque ces installations permanentes n’existent pas et qu’il est techniquement impossible de les envisager, le recours à des équipements de travail est possible, en respectant quelques grands principes pour leur choix et leur utilisation (article R. 4323-62).
Au nombre de ces équipements, les échafaudages font l’objet de dispositions spécifiques (articles R. 4323-69 à R. 4323-80 du Code du travail et arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages).
Par ailleurs, le Code du travail interdit de façon générale l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail et limite les dérogations possibles (article R. 4323-63).
Il interdit également de façon générale le recours aux techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes pour constituer un poste de travail. Il ne peut y être dérogé qu’en cas d’impossibilité technique de faire appel à des équipements assurant la protection collective des travailleurs ou après évaluation du risque dans les conditions stipulées à l’article R. 4323-64. Les conditions d’utilisation sont alors strictement encadrées (articles R. 4323-89 et R. 4323-90).
Enfin, quel que soit l’installation ou l’équipement, il est interdit de réaliser des travaux en hauteur lorsque les conditions météorologiques (vent important, tempête…) ou les conditions liées à l’environnement du poste de travail sont susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des travailleurs (article R. 4323-68).
Dispositions spécifiques aux travaux de bâtiment et de génie civil
De manière générale, sont prévues des mesures de protection vis-à-vis des chutes des personnes pour toutes les parties de construction dont l’aménagement n’est pas définitivement réalisé (articles R. 4534-3 à R. 4534-6 et R. 4534-84) :
- obligation de signalisation avec interdiction d’accès au moyen de dispositifs matériels,
- protection des ouvertures donnant sur le vide, des puits, galeries inclinées, trémies par des garde-corps temporaires, planchers provisoires,
- mise en place de garde-corps rampants provisoires sur les volées d’escalier non munies de leurs rampes définitives…
Pour les travaux en hauteur, le Code du travail envisage des matériels particuliers dénommés plates-formes de travail et passerelles, avec des spécifications propres (articles R. 4534-74 à R. 4534-84).
Les travaux sur les toitures sont également soumis à un ensemble de dispositions (articles R. 4534-85 à R. 4534-94).
Des mesures particulières de vérification (matériel, engins, installations et dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier) doivent être prises par une personne compétente à leur mise ou leur remise en service. Un registre d’observations relatives à l’état des matériels doit exister sur le chantier (articles R. 4534-15 à R. 4534-20).
Cas du défaut de protection contre les chutes de hauteur
Une situation de ce type sur un chantier de BTP est considérée comme une situation de danger grave et imminent pour la vie et la santé des travailleurs. À ce titre, un arrêt temporaire des travaux en cours peut être prescrit par l’Inspecteur du travail (article L. 4731-1).
Aptitude au travail en hauteur, compétences et formation des intervenants
Aptitude au travail en hauteur
Il n’existe pas de certificat d’aptitude au travail en hauteur reconnu et obligatoire. Toutefois, les interventions en hauteur doivent être effectuées par des personnes aptes médicalement et ayant reçu une formation.
Cette aptitude est prononcée avant la prise de fonction puis vérifiée régulièrement par le médecin du travail dans le cadre de la surveillance médicale réglementaire.
La surveillance médicale des salariés travaillant en hauteur ne présente pas de spécificité particulière. La décision d’aptitude médicale se fonde sur les risques auxquels est exposé le salarié (port de charges, intempéries, efforts de montée…) et son état de santé.
Formation des intervenants
Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques professionnels et leur prévention, de les former à la sécurité et à leur poste de travail (articles L. 4141-1 à 4141-4 du Code du travail). En outre des formations spécifiques sont prévues pour l’usage de certains équipements de travail comme les échafaudages et les équipements motorisés pour le travail en hauteur.
Échafaudages
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Selon le Code du travail (article R. 4323-69), la formation comporte notamment :
- la compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l’échafaudage,
- la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l’échafaudage,
- les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d’objets,
- les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourraient être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échafaudage,
- les conditions en matière d’efforts de structure admissibles,
- tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.